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Law on Trade practices and Consumer Information and Protection
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
ADMINISTRATION DU COMMERCE








LOI DU 14 JUILLET 1991
SUR LES PRATIQUES DU COMMERCE
ET SUR L’INFORMATION ET LA PROTECTION
DU CONSOMMATEUR








BRUXELLES 1994







BAUDOUIN,
ROI DES BELGES
,
A tous, présents et à venir,
SALUT.








Les Chambres ont adopté
et Nous sanctionnons ce qui suit :








CHAPITRE I
Définitions générales








Article 1er







Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par :






1.     PRODUITS : les biens meubles corporels;






2.     SERVICES : toutes prestations qui constituent un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi sur le registre de l’artisanat;






3.     SERVICES HOMOGENES : tous services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou similaires, indépendamment notamment du moment ou du lieu de l’exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés;






4.     ETIQUETAGE : les mentions, indications, modes d’emploi, marques de produits, images ou signes se rapportant à un produit ou à un service homogène et figurant sur le produit lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce produit ou ce service ou s’y référant;






5.     MISE SUR LE MARCHE : l’importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l’offre en vente, la vente, l’offre de louage de produits et de services, le louage de produits et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par un vendeur;






6.     VENDEUR :






a)     tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d’une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire;






b)     les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;






c)     les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d’un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;






7.     CONSOMMATEUR : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché;






8.     LE MINISTRE : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.






La présente loi ne s’applique pas aux valeurs mobilières et autres instruments financiers visés par la législation relative aux opérations financières et aux marchés financiers.







[Dans les conditions et compte tenu des adaptations qu’Il détermine, le Roi peut toutefois déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables aux valeurs mobilières et autres instruments financiers précités ou à des catégories d’entre eux]. [Ainsi complété selon l’article 177 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses (M.B. 23.12.1994)].







CHAPITRE II
De l’information du consommateur








Section 1re
De l’indication des prix








Art. 2







§ 1er.     Sauf en cas de vente publique, tout vendeur qui offre des produits en vente au consommateur, doit en indiquer le prix par écrit et d’une manière non équivoque.







Si les produits sont exposés en vente, le prix doit en outre être indiqué de manière lisible et apparente.







§ 2.     Tout vendeur qui offre au consommateur des services, doit en indiquer le tarif par écrit d’une manière lisible, apparente et non équivoque.







Art. 3







Le prix ou tarif indiqué doit être le prix ou tarif global à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.







Art. 4







Les prix et tarifs sont indiqués au moins en francs belges.







Art. 5







Toute indication d’une réduction de prix ou de tarif s’exprimant par un montant ou un pourcentage de réduction doit être opérée :






a)     soit par la mention du nouveau prix à côté du prix antérieur surchargé d’une barre;






b)     soit par les mentions «nouveaux prix», «ancien prix» à côté des montants correspondants;






c)     soit par la mention d’un pourcentage de réduction et du nouveau prix figurant à côté du prix antérieur surchargé d’une barre;






d)     soit par la mention du pourcentage uniforme de réduction consentie sur les produits et services ou les catégories de produits et de services concernés par cette mention. Dans les deux cas, l’annonce doit indiquer si la réduction a été ou non effectuée.







En aucun cas, une réduction de prix d’un produit ou d’un service ne peut être présentée au consommateur comme une offre gratuite d’une quantité du produit ou d’une partie du service.







Art. 6







Pour les produits et services ou catégories de produits et services qu’Il détermine, le Roi peut :






1.     prescrire des modalités particulières de l’indication des prix et des annonces de réduction et de comparaison de prix;






2.     dispenser de l’obligation d’indiquer le prix d’une manière apparente en cas d’exposition en vente;






3.     déterminer pour les services ou les catégories de services qui ne répondent pas à la définition des services homogènes, dans quels cas et selon quelles modalités un devis préalable doit être délivré au consommateur, pour autant que celui-ci en fasse la demande et que le vendeur soit disposé à fournir le service.







Section 2
De l’indication des quantités








Art. 7







Pour l’application de la présente section, il faut entendre par :






1.     Produits vendus en vrac : les produits qui ne sont mesurés ou pesés qu’en présence de l’acheteur ou par celui-ci;






2.     Produits vendus à la pièce : les produits qui ne peuvent faire l’objet d’un fractionnement sans en changer la nature ou les propriétés;






3.     Produits conditionnés : les produits ayant subi des opérations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non d’une opération d’emballage et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de la vente;






4.     Produits préemballés : les produits conditionnés qui sont emballés avant leur présentation à la vente dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification.






Sont visés par cette définition :






a)     les produits préemballés en quantités préétablies : produits qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l’emballage corresponde à une valeur choisie à l’avance;






b)     les produits préemballés en quantités variables : produits qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l’emballage ne corresponde pas à une valeur choisie à l’avance;






5.     Unité de mesure : l’unité qui correspond aux définitions de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et à celles de ses arrêtés d’exécution;






6.     Emplisseur : celui qui préemballe réellement les produits en vue de la vente;






7.     Conditionneur : celui qui conditionne les produits en vue de la vente;






8.     Quantité nominale : la quantité nette du produit que le préemballage est censé contenir.







Art. 8







§ 1er.     Tout produit conditionné destiné à la vente doit porter sur l’emballage ou, à défaut de celui-ci, sur le produit même, de manière lisible, apparente et non équivoque, l’indication de sa quantité nominale exprimée dans une unité de mesure.







§ 2.     Pour les produits conditionnés en quantités dépassant 10 kg ou 10 l et destinés à la vente en gros, l’indication de la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure doit être portée, soit sur l’emballage ou, à défaut, sur le produit même, de manière lisible, apparente et non équivoque, soit sur la facture, note d’envoi ou tout autre document remis ou expédié lors de la livraison.







§ 3.     Pour les produits livrés par unité de chargement de plus de 10 kg ou 10 l, la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure, doit être portée sur un document de pesage ou de mesurage qui sera remis à l’acheteur au moment de la livraison.







Art. 9







L’obligation d’indiquer la quantité nominale incombe à l’emplisseur ou au conditionneur, selon le cas.







Si les produits sont importés, l’obligation d’indiquer la quantité nominale incombe à l’importateur.







Toutefois, l’obligation d’indiquer la quantité nominale incombe à celui qui fait procéder au conditionnement ou au préemballage, lorsqu’il en a manifesté la volonté par écrit à l’emplisseur, au conditionneur ou à l’importateur, selon le cas.







Art. 10







Lorsque la quantité nominale n’a pas été indiquée conformément aux dispositions de l’article 8, § 1er, de la présente loi, le vendeur ne peut offrir en vente les produits au consommateur qu’après avoir indiqué cette quantité exprimée en unités de mesure de manière lisible, apparente et non équivoque, sur l’emballage ou à défaut de celui-ci sur le produit même ou sur un écriteau placé à proximité du produit.







Sans préjudice de l’application de l’article 37, § 2, pour les produits vendus en vrac qui sont pesés ou mesurés en présence du consommateur ou par celui-ci, il n’y a pas lieu d’indiquer la quantité.







Art. 11







Les indications fournies par les instruments de mesure utilisés pour déterminer les quantités des produits vendus en vrac doivent être bien lisibles et apparentes pour le consommateur.







Art. 12







Pour les produits ou catégories de produits qu’Il désigne, le Roi peut :






1.     prescrire des modalités particulières en ce qui concerne l’indication des quantités;






2.     dispenser des obligations imposées par les articles 8 à 10;






3.     dispenser de l’indication de la quantité nominale dans une unité de mesure et prescrire une autre unité de vente;






4.     déterminer les écarts admissibles entre la quantité nominale indiquée et la quantité réelle, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts;






5.     fixer des quantités nominales pour les contenus et/ou les contenants de produits destinés à être mis sur le marché;






6.     prescrire l’indication du nombre de pièces contenues dans un préemballage et déterminer les écarts admissibles entre le nombre indiqué et le nombre réel, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts.







Section 3
De la dénomination, de la composition et de l’étiquetage
des produits et des services








Art. 13







Les mentions qui font l’objet de l’étiquetage et qui sont rendues obligatoires par la présente loi, par ses arrêtés d’exécution et par les arrêtés d’exécution visés à l’article 122, alinéa 2, les modes d’emploi et les bulletins de garantie sont au moins libellés dans la langue ou les langues de la région où les produits sont mis sur le marché.







Lorsqu’il est obligatoire, l’étiquetage doit être utilisé sous la forme et avec le contenu fixés par la réglementation.







Les mentions de l’étiquetage doivent être apparentes et lisibles et nettement distinctes de la publicité.







En aucun cas, l’étiquetage ne peut être présenté de manière telle qu’il puisse être confondu avec un certificat de qualité.







Art. 14







§ 1er. Le Roi peut, sans préjudice de la compétence qui Lui est conférée dans le domaine de la santé publique, en vue d’assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur :






a)     pour les produits ou catégories de produits qu’Il désigne, prescrire l’étiquetage et en déterminer les mentions et autres éléments;






b)     fixer les conditions de composition, de constitution, de présentation, de qualité et de sécurité auxquelles doivent répondre les produits pour pouvoir être mis sur le marché, que ce soit sous une dénomination déterminée ou non;






c)     interdire la mise sur le marché de produits sous une dénomination déterminée;






d)     imposer l’emploi d’une dénomination déterminée pour les produits qui sont mis sur le marché;






e)     imposer l’adjonction aux dénominations sous lesquelles des produits sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;






f)     interdire l’adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles des produits sont mis sur le marché.







§ 2.     Avant de proposer un arrêté en application du précédent paragraphe, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.







Art. 15







Pour des services homogènes ou des catégories de services homogènes, le Roi peut, dans le respect des formes prescrites par l’article 14, § 2, en vue d’assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur :






a)     déterminer quel descriptif, quelles mentions générales des services doivent être communiqués au consommateur et de quelle manière;






b)     interdire la mise sur le marché des services sous une dénomination déterminée;






c)     imposer l’emploi d’une dénomination déterminée pour les services qui sont mis sur le marché;






d)     imposer l’adjonction aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;






e)     interdire l’adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché.







Lorsque des mesures à prendre en exécution du présent article concernent les services financiers, ces mesures sont proposées conjointement par le Ministre des Affaires économiques et le Ministre des Finances.







CHAPITRE III
De l’appellation d’origine








Art. 16







Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par appellation d’origine la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité et les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.







Art. 17







Sans préjudice de l’application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires concernant les produits, le Roi peut, sur proposition du Ministre des Classes moyennes :






1.     désigner les dénominations devant être considérées comme des appellations d’origine applicables à des produits belges autres que les appellations de caractère régional ou local;






2.     fixer les conditions que doivent réunir ces produits pour pouvoir être fabriqués, offerts en vente et vendus sous une appellation d’origine déterminée.







La dénomination géographique, utilisée généralement pour désigner le genre ou la présentation d’un produit, ne constitue pas en soi une appellation d’origine.







Art. 18







Avant de proposer tout arrêté en exécution de l’article 17, le Ministre des Classes moyennes publie au Moniteur belge un avis précisant la dénomination qu’il estime susceptible d’être considérée comme une appellation d’origine et invitant toute personne ou association intéressée à formuler ses observations dans le mois de ladite publication.







Le Ministre des Classes moyennes consulte également la chambre des métiers et négoces qui a été instituée pour la ou les provinces dont sont originaires les produits susceptibles d’être désignés sous une appellation d’origine et fixe le délai dans lequel l’avis doit être remis.







Art. 19







En vue de garantir un emploi conforme des appellations d’origine reconnues en exécution de l’article 17, le Roi peut :






1.     agréer un ou plusieurs organismes dont la mission sera de certifier par des attestations d’origine que des produits vendus sous une appellation d’origine déterminée, répondent aux conditions fixées par l’arrêté royal qui reconnait ladite appellation d’origine;






2.     subordonner la fabrication, l’offre en vente et la vente de produits sous une appellation d’origine déterminée à la détention d’une attestation d’origine individuelle ou collective émanant d’un organisme agréé.







Le Roi fixe les conditions et garanties que doivent présenter ces organismes pour bénéficier de l’agrément ainsi que le montant des frais que ceux-ci sont autorisés à réclamer pour la délivrance des attestations d’origine.







Art. 20







Il est interdit :






1°     d’user d’une dénomination en la présentant comme une appellation d’origine alors qu’une telle dénomination n’a pas été reconnue comme appellation d’origine;






2°     de fabriquer, d’offrir en vente et de vendre sous une appellation d’origine, des produits qui ne répondent pas aux conditions fixées en matière de reconnaissance de l’appellation d’origine;






3°     de fabriquer, d’offrir en vente et de vendre sous une appellation d’origine des produits non couverts par une attestation d’origine lorsqu’une telle attestation est requise.







Art. 21







L’emploi abusif d’une appellation d’origine reste interdit nonobstant :






1°     l’adjonction de termes quelconques à ladite appellation d’origine et notamment de termes rectificatifs, tels que «genre», «type», «façon», «similaire»;






2°     le fait que la dénomination litigieuse aurait été utilisée pour indiquer la provenance du produit;






3°     l’utilisation de mots étrangers lorsque ces mots ne sont que la traduction d’une appellation d’origine ou sont susceptibles de créer une confusion avec une appellation d’origine.







CHAPITRE IV
De la publicité








Art. 22







Pour l’application de la présente loi, est considérée comme publicité, toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations, quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre.







Art. 23







Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité :






1°     qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d’induire en erreur sur l’identité, la nature, la composition, l’origine, la quantité, la disponibilité, le mode et la date de fabrication ou les caractéristiques d’un produit ou les effets sur l’environnement; par caractéristiques, il y a lieu d’entendre les avantages d’un produit, notamment au point de vue de ses propriétés, de ses possibilités d’utilisation, des résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, des conditions auxquelles il peut être acheté comme le prix ou son mode d’établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit et des services qui accompagnent l’achat;






2°     qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d’induire en erreur sur l’identité, la nature, la composition, la durée, la disponibilité, la date de prestation ou les caractéristiques d’un service; par caractéristiques, il y a lieu d’entendre les avantages d’un service, notamment au point de vue de ses propriétés, des résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, des conditions auxquelles il peut être obtenu comme le prix ou son mode d’établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le service;






3°     qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d’induire en erreur sur l’identité ou les qualités du vendeur d’un produit ou service;






4°     par laquelle le vendeur omet des informations essentielles dans le but d’induire en erreur sur les mêmes éléments que ceux visés aux 1°, 2° et 3°;






5°     qui, étant donné son effet global, y compris sa présentation, ne peut être nettement distinguée comme telle, et qui ne comporte pas la mention «publicité» de manière lisible, apparente et non équivoque;






6°     qui comporte des éléments dénigrants à l’égard d’un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité;






7°     qui comporte des comparaisons trompeuses, dénigrantes ou impliquant sans nécessité la possibilité d’identifier un ou plusieurs autres vendeurs;






8°     qui comporte des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité;






9°     qui porte sur une offre de produits ou de services, lorsque le vendeur ne dispose pas du stock suffisant ou ne peut effectivement prester les services qui doivent normalement être prévus, compte tenu de l’ampleur de la publicité;






10°     qui, hormis les cas prévus à l’article 56, 6, éveille chez le consommateur l’espoir ou la certitude d’avoir gagné ou de pouvoir gagner un produit, un service ou un avantage quelconque par l’effet du hasard.






Cette interdiction ne s’applique pas à :






– la publicité pour les loteries autorisées;






– la publicité comportant des offres, gratuites ou non, de titres de participation aux loteries autorisées, à condition que ces offres ne soient pas liées à l’acquisition d’autres produits ou services;






11°     qui favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement à la présente loi ou comme une infraction en application des articles 102 à 105 de la présente loi;






12°     qui se réfère à des tests comparatifs effectués par des organisations de consommateurs;






13°     qui, ayant trait à des produits ou appareils autres que des médicaments, fait référence de manière abusive à l’amélioration de l’état de santé du consommateur.







Art. 24







§ 1er.     Lorsque, en application de l’article 101 de la présente loi, le Ministre ou l’agent commissionné par lui en vertu de l’article 113, § 1er, avertit un annonceur d’un message publicitaire qui porte sur une ou plusieurs des données de fait mesurables et vérifiables ci-après :






– l’identité;






– la quantité;






– la composition;






– le prix;






– l’origine;






– la date de fabrication ou de péremption;






– les conditions de vente, de location, de prestation, de livraison ou de garantie de produits ou de services qui font l’objet de la publicité;






– les possibilités d’utilisation;






– la disponibilité et l’existence des produits ou services présentés; qu’une ou plusieurs de ces données sont de nature à induire en erreur, il incombe à l’annonceur d’apporter la preuve de l’exactitude desdites données.







§ 2.     Pour les données visées au § 1er, l’annonceur est également tenu d’apporter cette preuve, lorsqu’une action en cessation est intentée par :






1.     le Ministre et, le cas échéant, le Ministre compétent visé à l’article 98, § 2;






2.     les autres personnes visées à l’article 98, § 1er, pour autant que, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, le président du tribunal de commerce estime qu’une telle exigence est appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce.






Si les preuves exigées en vertu de l’alinéa précédent ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le président du tribunal de commerce peut considérer les données de fait comme inexactes.






§ 3.     Les contrats et les conditions de fourniture de produits et de services aux consommateurs peuvent être interprétés notamment en fonction des données de fait visées au § 1er et contenues dans la publicité.







Art. 25







Toute publicité concernant les produits préemballés en quantités préétablies doit mentionner les quantités nominales du contenu des emballages, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II, lorsque la publicité mentionne les prix de vente de ces produits.







Art. 26







Toute publicité faisant état d’un prix ou d’une réduction de prix, doit l’indiquer conformément aux prescriptions des articles 3 et 4, et le cas échéant de l’article 5 et des dispositions prises en application de l’article 6, 1.







Art. 27







L’action en cessation ne peut être intentée du chef de manquement aux dispositions de l’article 23 qu’à charge de l’annonceur de la publicité incriminée.







Toutefois, lorsque l’annonceur n’est pas domicilié en Belgique et n’a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l’action en cessation pourra également être intentée à charge de :






– l’éditeur de la publicité écrite ou le producteur de la publicité audiovisuelle;






– l’imprimeur ou le réalisateur, si l’éditeur ou le producteur n’ont pas leur domicile en Belgique et n’ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique;






– le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité produise son effet, si l’imprimeur ou le réalisateur n’ont pas leur domicile en Belgique et n’ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.







Art. 28







§ 1er.     Sans préjudice des pouvoirs qui Lui sont conférés en vertu d’une autre disposition légale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour les produits ou services ou les catégories de produits ou services qu’Il détermine :






1°     interdire ou restreindre la publicité en vue d’assurer une protection accrue de la sécurité du consommateur et de l’environnement;






2°     déterminer les mentions minimales de la publicité, en vue d’assurer une meilleure information du consommateur.







§ 2.     Avant de proposer un arrêté en application du § 1er, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et fixe le délai dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.







Art. 29







§ 1er.     Le Roi crée, au sein du Conseil de la consommation et aux conditions qu’Il détermine, une commission chargée d’émettre des avis et des recommandations au sujet de la publicité et de l’étiquetage relatifs aux effets sur l’environnement et au sujet de l’élaboration d’un code de la publicité écologique.







§ 2.     Avant de proposer un arrêté concernant l’étiquetage ou la publicité relatifs aux effets sur l’environnement en application de la présente loi, le Ministre des Affaires économiques consulte la commission visée au § 1er, ainsi que le Ministre compétent en matière d’environnement. Le Ministre des Affaires économiques fixe le délai dans lequel l’avis de la commission doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.







§ 3.     Après avis de la commission et à l’initiative conjointe du Ministre des Affaires économiques et du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, le Roi peut imposer un code de la publicité écologique.







§ 4.     Le Roi détermine la composition de la commission. Celle-ci doit compter parmi ses membres au moins deux représentants d’associations de protection de l’environnement.







CHAPITRE V
Dispositions générales concernant
les ventes de produits
et de services au consommateur








Section 1re
De l’obligation d’information à l’égard du consommateur








Art. 30







Au plus tard au moment de la conclusion de la vente, le vendeur doit apporter de bonne foi au consommateur les informations correctes et utiles relatives au caractéristiques du produit ou du service et aux conditions de vente, compte tenu du besoin d’information exprimé par le consommateur et compte tenu de l’usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible.







Section 2
Des clauses abusives








Art. 31







Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par clause abusive, toute clause ou condition qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties.







Art. 32







Dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre un vendeur et un consommateur, sont abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de :






1.     prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur alors que le vendeur contracte sous une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;






2.     faire varier le prix en fonction d’éléments dépendant de la seule volonté du vendeur;






3.     réserver au vendeur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester, si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l’usage auquel le consommateur destine le produit ou le service, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué au vendeur et accepté par lui ou qu’à défaut d’une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible;






4.     fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d’un produit ou le délai d’exécution d’un service;






5.     accorder au vendeur le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré ou le service presté est conforme au contrat;






6.     interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où le vendeur n’exécute pas ses obligations;






7.     restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie, le vendeur ne respecte pas son obligation de réparer le produit ou ne la respecte pas dans un délai raisonnable;






8.     obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors que le vendeur n’aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut d’exécuter les siennes;






9.     sans préjudice de l’article 1184 du Code Civil, autoriser le vendeur à rompre ou à modifier le contrat unilatéralement, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure;






10.     même en cas de force majeure, n’autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages-intérêts;






11.     libérer le vendeur de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires ou du fait de toute inexécution d’une obligation consistant en une des prestations principales du contrat;






12.     supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil;






13.     fixer un délai déraisonnablement court pour signaler des vices au vendeur;






14.     interdire au consommateur de compenser une dette envers le vendeur avec une créance qu’il aurait sur lui;






15.     déterminer le montant de l’indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n’exécute pas les siennes;






16.     engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;






17.     proroger le contrat pour une durée déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps;






18.     limiter les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser;






19.     faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre le vendeur;






20.     permettre au demandeur, au moyen d’une élection de domicile figurant dans le contrat, de porter sa demande devant un juge autre que celui désigné par l’article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans préjudice de l’application de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée par la loi du 13 janvier 1971;






21.     fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’acheteur qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par le vendeur.







Art. 33







§ 1er.     Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, le juge peut annuler les clauses et conditions ainsi que les combinaisons de clauses et conditions définies à l’article 31.







§ 2.     Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, les clauses et conditions ainsi que les combinaisons de clauses et conditions visées à l’article 32 sont nulles et interdites.







§ 3.     Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui sont établis en sa faveur par la présente section.







Art. 34







En vue d’assurer l’équilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes de produits ou services au consommateur ou en vue d’assurer la loyauté des transactions commerciales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les secteurs d’activité commerciale ou les catégories de produits et de services qu’Il détermine, prescrire ou interdire l’usage de certaines clauses dans les contrats de vente au consommateur. Il peut aussi imposer l’utilisation de contrats-types.







Avant de proposer un arrêté en application de l’alinéa 1er, le Ministre consulte la Commission des clauses abusives et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.







Section 3
De la Commission des clauses abusives








Art. 35







§ 1er.     Le Roi crée, au sein du Conseil de la Consommation et aux conditions qu’Il détermine, une Commission des clauses abusives.







§ 2.     La Commission connaît des clauses et conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre vendeurs et consommateurs.







§ 3.     La Commission peut être saisie par le Ministre, soit par les organisations de consommateurs, soit par les entreprises ou les groupements professionnels et interprofessionnels intéressés.







Elle peut également se saisir d’office.







§ 4.     Le Roi détermine la composition de la Commission des clauses abusives.







Art. 36







§ 1er.     La Commission recommande :






1°     la suppression ou la modification des clauses et conditions qui lui paraissent créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur;






2°     l’insertion de mentions, clauses et conditions qui lui paraissent nécessaires pour l’information du consommateur ou dont l’absence lui paraît créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur;






3°     une rédaction et une présentation des clauses et conditions qui soient de nature à permettre au consommateur d’en comprendre le sens et la portée.






Les vendeurs, les groupements professionnels et interprofessionnels ou les organisations de consommateurs peuvent demander l’avis de la commission sur des projets de clauses ou conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre vendeurs et consommateurs.







§ 2.     Dans le cadre de ses compétences, la Commission propose au Ministre les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.







§ 3.     La Commission établit et publie chaque année un rapport de son activité. Celui-ci contient notamment le texte intégral des recommandations et des propositions formulées pendant l’année.







Section 4
Des documents relatifs aux ventes de produits et de services








Art. 37 2







§ 1er.     Tout vendeur de services est tenu de délivrer gratuitement au consommateur qui en fait la demande un document justificatif. Cette obligation est levée lorsque le prix du service figure sur le tarif imposé par l’article 2, § 2, de la présente loi ou lorsqu’est délivré un devis ou une facture comprenant les mentions visées au § 2.







N’entrent pas dans le champ d’application du présent article, les contrats conclus sous la dénomination «forfait» ou sous toute autre dénomination équivalente, ayant pour objet la prestation d’un service pour un prix global fixe, convenu préalablement à la prestation et couvrant la totalité de ce service.







§ 2.     Le Roi :






– détermine, soit de façon générale, soit pour les services ou catégories de services qu’Il désigne, les mentions qui doivent figurer sur le document justificatif;






– peut dispenser les services ou catégories de services qu’Il désigne de l’application du présent article;






– peut désigner les produits ou catégories de produits pour lesquels le présent article sera d’application.







Art. 38







Le consommateur n’est tenu de payer les services prestés qu’à la remise du document justificatif demandé, lorsque cette remise est imposée par l’article 37.







Art. 39







Tout vendeur est tenu de délivrer un bon de commande lorsque la livraison du produit ou la fourniture du service est différée et qu’un acompte est payé par le consommateur.







Les énonciations du bon de commande obligent celui qui l’a établi, nonobstant toutes conditions générales ou particulières, autres ou contraires.







Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le bon de commande.







CHAPITRE VI
De certaines pratiques du commerce








Section 1re
Des ventes à perte








Art. 40







Il est interdit à tout commerçant d’offrir en vente ou de vendre un produit à perte.







Est considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n’est pas au moins égal au prix auquel le produit a été facturé lors de l’approvisionnement ou auquel il serait facturé en cas de réapprovisionnement.







Est assimilée à une vente à perte toute vente qui, compte tenu de ces prix ainsi que des frais généraux, ne procure qu’une marge bénéficiaire extrêmement réduite.







Pour apprécier le caractère normal ou exceptionnellement réduit de la marge bénéficiaire, il sera tenu compte notamment du volume des ventes et de la rotation des stocks.







Pour les produits ou catégories de produits qu’Il désigne, offerts en vente ou vendus au consommateur, et pour une durée maximum de six mois, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut fixer la marge commerciale minimum, en dessous de laquelle une vente sera considérée comme vente à perte.







Avant de proposer un arrêté en application du précédent alinéa, le Ministre consulte la Commission pour la régulation des prix et fixe le délai dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.







Art. 41







§ 1er.     L’interdiction prévue à l’article 40 n’est toutefois pas applicable :






a)     pour les produits vendus en liquidation;






b)     pour les produits vendus en solde;






c)     en vue d’écouler des produits susceptibles d’une détérioration rapide et dont la conservation ne peut plus être assurée;






d)     pour les produits spécialement offerts en vente en vue de répondre à un besoin momentané du consommateur, lorsqu’est passé l’événement ou l’engouement éphémère qui est à l’origine de ce besoin, s’il est manifeste que ces produits ne peuvent plus être vendus aux conditions normales du commerce;






e)     pour les produits dont la valeur commerciale se trouve profondément diminuée du fait de leur détérioration, d’une réduction des possibilités d’utilisation ou d’une modification fondamentale de la technique;






f)     lorsque le prix du produit est aligné, en raison des nécessités de la concurrence, sur celui généralement pratiqué par d’autres commerçants pour le même produit.







§ 2.     Les clauses contractuelles interdisant la vente à perte ne sont pas opposables à celui qui vend le produit dans le cas prévu au § 1er, c).







Elles ne sont pas non plus opposables dans les autres cas considérés si celui qui vend a notifié au fabricant ou, à défaut de le connaître, au fournisseur du produit, par lettre recommandée à la poste, son intention de vendre à perte, ainsi que les prix qu’il compte pratiquer et si, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de cette notification, la personne nommée ci-dessus n’a pas notifié à celui qui vend, par la même voie, une offre de reprendre les produits en cause aux prix indiqués dans la notification.







Section 2
Des annonces de réductions et de comparaisons de prix








Art. 42







Sont soumises aux dispositions de la présente section, les annonces de réductions de prix de vente au consommateur effectuées conformément à l’article 5 et celles suggérant une réduction de prix sans recourir à l’une des modalités prévues à l’article 5.







Art. 43







§ 1er.     Tout vendeur qui annonce une réduction de prix doit faire référence au prix qu’il pratiquait antérieurement et d’une manière habituelle pour des produits ou services identiques dans le même établissement.







§ 2.     Les réductions de prix annoncées doivent être réelles. Sauf pour les produits susceptibles d’une détérioration rapide, aucun prix ni tarif ne peut être considéré comme habituel s’il n’a pas été pratiqué pendant une période continue d’un mois précédant immédiatement la date à partir de laquelle le prix réduit est applicable.







La date à partir de laquelle le prix réduit est applicable doit demeurer indiquée pendant toute la période de vente.







Hormis pour les ventes en liquidation, cette période ne peut excéder un mois et sauf pour les produits visés à l’article 41, § 1er, c), ne peut être inférieure à une journée entière de vente.







§ 3.     Pour les produits offerts en vente de la manière prévue à l’article 49, est considéré comme habituel, le prix pratiqué de manière ininterrompue durant les périodes visées à l’article 53.







§ 4.     Le vendeur ne peut faire référence à d’autres prix que s’il l’annonce d’une manière lisible, apparente et sans équivoque et que s’il s’agit d’un prix au détail réglementé en application de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. Dans ce cas, il ne peut recourir aux modes d’indication de réduction de prix visés à l’article 5.







§ 5.     Nul ne peut recourir à une annonce de réduction de prix ou de comparaison de prix s’il ne peut justifier que le prix de référence répond aux dispositions fixées au présent article.







Art. 44







Le Roi désigne les produits, les services ou les catégories de produits ou de services pour lesquels les annonces de réduction de prix ou de tarif visées à l’article 42 sont interdites, et fixe les modalités et les périodes d’application de ces interdictions.







Avant de proposer un arrêté en application du précédent alinéa, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.







Art. 45







Lorsqu’une réduction de prix est annoncée en dehors de l’établissement comme étant limitée dans le temps, le vendeur qui ne dispose plus des produits concernés est tenu de délivrer au consommateur, pour tout produit d’un prix supérieur à 1.000 francs dont le stock est épuisé, un bon donnant droit à son achat dans un délai raisonnable et dans les termes de l’offre, sauf en cas d’impossibilité de réapprovisionnement dans les mêmes conditions.







Le présent article n’est pas applicable aux ventes en solde ni aux ventes en liquidation.







Le Roi peut adapter le montant mentionné au premier alinéa.







Section 3
Des ventes en liquidation








Art. 46







Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par liquidation toute offre en vente ou vente qui est annoncée sous la dénomination «Liquidation», «Uitverkoop» ou «Ausverkauf» ou sous toute autre dénomination équivalente et qui est pratiquée en vue de l’écoulement accéléré d’un stock ou d’un assortiment de produits dans l’un des cas suivants :






1.     la vente a lieu en exécution d’une décision judiciaire;






2.     les héritiers ou ayants cause d’un vendeur défunt mettent en vente la totalité ou une partie du stock recueilli par eux;






3.     le vendeur met en vente la totalité ou une partie du stock cédé par celui dont il reprend le commerce;






4.     le vendeur qui renonce à son activité met en vente la totalité de son stock, pour autant toutefois que le vendeur n’ait pas liquidé des produits similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;






5.     des transformations ou des travaux de remise en état d’une durée de plus de 40 jours ouvrables sont effectués dans les locaux où a lieu habituellement la vente au consommateur et y rendent la vente impossible pendant le temps de leur exécution, pour autant toutefois que le vendeur n’ait pas liquidé des produits similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;






6.     le transfert ou la suppression de l’établissement nécessite la vente des produits, pour autant toutefois que le vendeur n’ait pas liquidé des produits similaires, pour le même motif, au cours de l’année précédente;






7.     des dégâts graves ont été occasionnés par un sinistre à la totalité ou à une partie importante du stock des produits;






8.     par suite d’un cas de force majeure, une entrave importante est apportée à l’activité.







Art. 47







Il est interdit d’annoncer une vente en recourant à la dénomination «Liquidation», «Uitverkoop» ou «Ausverkauf», soit isolément, soit avec d’autres mots, ainsi qu’à toute autre dénomination équivalente, dans des cas autres que ceux visés à l’article 46 et si les conditions prévues pour de telles ventes ne sont pas réunies.







Art. 48







§ 1er.     Sauf dans le cas prévu à l’article 46, 1, aucune liquidation ne peut avoir lieu ni être annoncée si le vendeur n’a pas préalablement notifié au Ministre ou au fonctionnaire désigné par lui à cet effet son intention d’y procéder.







Cette notification faite par lettre recommandée à la poste stipulera obligatoirement la date du début de la vente et devra invoquer et justifier l’existence d’un des cas visés à l’article 46.







Il ne peut être procédé à la liquidation que dix jours ouvrables après l’envoi de la lettre recommandée, sauf dans les cas prévus à l’article 46, 7 et 8.







La durée de la liquidation est limitée à trois mois. Toutefois, une ou deux demandes de prolongation peuvent être introduites auprès du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, au plus tard trente jours ouvrables avant l’expiration de la période en cours, dans les formes prévues au deuxième alinéa.







Il est statué sur cette demande dans les trente jours ouvrables à dater de la réception de la lettre de demande de prolongation. A défaut d’un refus motivé dans ce délai, la prolongation est censée être accordée.







Aucune période de prolongation ne peut dépasser deux mois.







Toute annonce ou autre publicité concernant une liquidation doit spécifier obligatoirement la date du début de la vente.







§ 2.     Sauf dans les cas visés à l’article 46, 1 et 7, toute vente en liquidation doit avoir lieu dans les locaux où des produits identiques étaient habituellement mis en vente soit par le vendeur lui-même, soit par le vendeur défunt ou cédant.







Le vendeur qui estime être dans l’impossibilité de se conformer à cette disposition, est tenu de solliciter du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, une dérogation par lettre recommandée à la poste, en précisant les motifs invoqués ainsi que le lieu où il souhaite procéder à la liquidation. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d’un refus motivé dans ce délai, la dérogation est censée avoir été accordée.







§ 3.     Peuvent seuls être offerts en vente ou vendus en liquidation les produits qui font partie du stock du vendeur au moment de la décision judiciaire visée à l’article 46, 1, au moment du sinistre visé à l’article 46, 7, ou le jour de la notification prévue au § 1er.







Toutefois, peuvent également être offerts en vente ou vendus en liquidation les produits qui, au moment de la décision judiciaire visée à l’article 46, 1, au moment du décès du vendeur visé à l’article 46, 2, au moment du sinistre visé à l’article 46, 7, ou au moment de l’entrave visée à l’article 46, 8, ont fait l’objet d’une commande qui peut être tenue pour normale compte tenu de son importance et de sa date.







Si le vendeur possède plusieurs établissements de vente, des produits ne peuvent, sans autorisation du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, être transférés d’un établissement à l’endroit où s’opère la liquidation.







L’autorisation doit être sollicitée par lettre recommandée à la poste en précisant les circonstances qui justifient la demande. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d’un refus motivé dans ce délai, le transfert des produits est censé avoir été accordé.







§ 4.     Sauf dans le cas prévu à l’article 46, 1, tout produit offert en vente ou vendu en liquidation doit subir une réduction de prix qui doit être réelle par rapport au prix habituellement pratiqué pour des produits identiques, conformément aux dispositions de l’article 43, soit par le vendeur lui-même, soit par le vendeur défunt ou cédant.







Section 4
Des ventes en solde








Art. 49







Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par vente en solde toute offre en vente ou vente au consommateur qui est pratiquée en vue du renouvellement saisonnier de l’assortiment d’un vendeur par l’écoulement accéléré et à prix réduits de produits, qui est annoncée sous la dénomination «Soldes», «Opruiming», «Solden» ou «Schlussverkauf», ou sous toute autre dénomination équivalente.







Art. 50







Il est interdit d’annoncer une vente en recourant à la dénomination «Soldes», «Opruiming», «Solden» ou «Schlussverkauf», soit isolément, soit en combinaison avec d’autres mots, ainsi qu’à toute autre dénomination ou présentation suggérant une vente en solde, dans un cas autre que celui visé à l’article 49, et si les conditions prévues pour une telle vente ne sont pas réunies.







Art. 51







§ 1er.     La vente doit avoir lieu dans les locaux où les produits soldés ou des produits identiques étaient habituellement mis en vente.







§ 2.     Peuvent seuls faire l’objet d’une vente en solde, les produits que le vendeur détient au début de la vente en solde et qu’il a offerts en vente d’une manière habituelle avant cette date.







§ 3.     Tout produit offert en vente ou vendu en solde doit subir une réduction de prix, qui doit être réelle par rapport au prix habituellement pratiqué pour des produits identiques, conformément aux dispositions de l’article 43.







Art. 52







[§ 1er.     Dans les secteurs de l’habillement, des articles en cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, les offres en vente et ventes visées à l’article 49 ne peuvent avoir lieu que durant la période du 3 janvier au 31 janvier inclus et du 1er juillet au 31 juillet inclus.] [Ainsi remplacé selon l’article 1er de la loi du 5 novembre 1993 modifiant les articles 52, 53 et 68 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (M.B. 11.11.93)].







§ 2.     Pour les autres produits ou catégories de produits qu’Il détermine, le Roi peut fixer pour l’ensemble du Royaume les périodes pendant lesquelles il peut être procédé aux ventes en solde. A défaut d’une telle réglementation, les ventes en solde ne peuvent avoir lieu que pendant les périodes visées au § 1er.







§ 3.     Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles ont lieu les soldes.







§ 4.     Avant de proposer un arrêté en application des §§ 2 et 3, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes, et fixe le délai dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.







Art. 53







[§ 1er.     Durant les périodes d’attente du 15 novembre au 2 janvier inclus et du 15 mai au 30 juin inclus, dans les secteurs visés à l’article 52, § 1er, il est interdit d’effectuer les annonces de réduction de prix et celles suggérant une réduction de prix, telles que visées à l’article 42, quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre.







Avant une période d’attente, il est interdit d’effectuer des annonces de réductions de prix ou des annonces suggérant une réduction de prix, qui sortent leurs effets pendant cette période d’attente.







Sans préjudice des dispositions de l’article 48, § 4, les ventes en liquidation effectuées pendant une période d’attente ne peuvent être assorties d’une annonce de réduction de prix sauf dans les cas et aux conditions que le Roi détermine.







§ 2.     Les arrêtés pris en application de l’article 52, § 2, mentionnent les périodes d’attente pendant lesquelles l’interdiction visée au § 1er s’applique.







A défaut de réglementation au sens de l’article 52, § 2, l’interdiction visée au § 1er s’applique également aux offres en vente et ventes visées par ledit article 52 § 2.







Le Roi peut désigner les produits ou catégories de produits pour lesquels l’interdiction visée au précédent alinéa ne s’applique pas.







Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits alimentaires]. [Ainsi remplacé selon les articles 2 et 3 de la loi du 5 novembre 1993 modifiant les articles 52, 53 et 68 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (M.B. 11.11.93).] [Erratum M.B. 30.11.93 – p. 25573].







§ 3.     Avant de proposer un arrêté en application du § 2, alinéa 1er, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.







§ 4.     L’interdiction d’annonce de réduction de prix visée aux §§ 1er et 2 n’est pas applicable aux ventes de produits effectuées au cours de manifestations commerciales occasionnelles, d’une durée maximale de quatre jours, organisées au maximum une fois par an par des groupements locaux de vendeurs ou avec leur participation.







Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces manifestations peuvent être organisées.







Section 5
De l’offre conjointe de produits ou de services








Art. 54







Il y a offre conjointe au sens du présent article, lorsque l’acquisition, gratuite ou non, de produits, de services, de tous autres avantages, ou de titres permettant de les acquérir, est liée à l’acquisition d’autres produits ou services, même identiques.







Sauf les exceptions précisées ci-après, toute offre conjointe au consommateur effectuée par un vendeur est interdite. Est également interdite toute offre conjointe au consommateur effectuée par plusieurs vendeurs agissant dans une unité d’intention.







Art. 55







Il est permis d’offrir conjointement, pour un prix global :






1.     des produits ou des services constituant un ensemble;






Le Roi peut, sur proposition des Ministres compétents et du Ministre des Finances, désigner les services offerts dans le secteur financier qui constituent un ensemble;






2.     des produits ou des services identiques, à condition :






a)     que chaque produit et chaque service puisse être acquis séparément à son prix habituel dans le même établissement;






b)     que l’acquéreur soit clairement informé de cette faculté ainsi que du prix de vente séparé de chaque produit et de chaque service;






c)     que la réduction de prix éventuellement offerte à l’acquéreur de la totalité des produits ou des services n’excède pas le tiers des prix additionnés.







Art. 56







Il est permis d’offrir à titre gratuit, conjointement à un produit ou à un service principal :






1.     les accessoires d’un produit principal, spécialement adaptés à ce produit par le fabricant de ce dernier et livrés en même temps que celui-ci en vue d’en étendre ou d’en faciliter l’utilisation;






2.     l’emballage ou les récipients utilisés pour la protection et le conditionnement des produits, compte tenu de la nature et de la valeur de ces produits;






3.     les menus produits et menus services admis par les usages commerciaux ainsi que la livraison, le placement, le contrôle et l’entretien des produits vendus;






4.     des échantillons provenant de l’assortiment du fabricant ou du distributeur du produit principal, pour autant qu’ils soient offerts dans des conditions de quantité ou de mesure strictement indispensables à une appréciation des qualités du produit;






5.     des chromos, vignettes et autres images d’une valeur commerciale minime;






6.     des titres de participation soit à des tombolas dûment autorisées en application de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, soit aux formes de loteries organisées en application de la loi du 6 juillet 1964 relative à la Loterie nationale, modifiée par la loi du 12 juillet 1976;






7.     des objets revêtus d’inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d’acquisition par celui qui les offre ne dépasse pas 5 p.c. du prix de vente du produit ou du service principal avec lequel ils sont attribués.







Art. 57







Il est également permis d’offrir gratuitement, conjointement à un produit ou à un service principal :






1.     des titres permettant l’acquisition d’un produit ou service identique, pour autant que la réduction de prix résultant de cette acquisition n’excède pas le pourcentage fixé à l’article 55, 2;






2.     des titres permettant l’acquisition d’un des avantages prévus à l’article 56, 5 et 6;






3.     des titres donnant exclusivement droit à une ristourne en espèces, à la condition :






a)     qu’ils mentionnent la valeur en espèces qu’ils représentent;






b)     que, dans les établissements de vente de produits ou de fourniture de service, le taux ou l’importance de la ristourne offerte soit clairement indiqué, de même que les produits ou services dont l’acquisition donne droit à l’obtention de titres;






4.     des titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition d’un certain nombre de produits ou de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l’acquisition d’un produit ou d’un service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par le même vendeur et n’excède pas le tiers du prix des produits ou services précédemment acquis.






Les titres doivent mentionner la limite éventuelle de leur durée de validité, ainsi que les modalités de l’offre.






Lorsque le vendeur interrompt son offre, le consommateur doit bénéficier de l’avantage offert au prorata des achats précédemment effectués.







Art. 58







Toute personne qui émet les titres visés à la présente section se constitue, de plein droit, débiteur de la créance que ces titres représentent.







En cas de cessation de l’émission ou de modification de l’émission en cours des titres visés à l’article 57, 3, leur remboursement en espèces peut être exigé, quel que soit le montant total de leur valeur nominale, pendant un an à partir de l’accomplissement de la publicité prévue à l’article 62, § 1er, 2.







Art. 59







Toute personne qui émet des titres visés à l’article 57, 1 à 3, doit être titulaire d’une immatriculation délivrée par le Ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet.







La demande d’immatriculation doit être faite par lettre recommandée à la poste introduite auprès du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet.







Les requérants doivent s’engager à permettre aux agents qualifiés, désignés par le Ministre, de contrôler sur place l’observation des prescriptions des articles 57 à 61, de prendre connaissance sans déplacement, de tous documents, pièces ou livres susceptibles de faciliter l’accomplissement de leur mission.







Art. 60







Les titres émis en application de l’article 57, 1 à 3, doivent porter le numéro d’immatriculation de la personne physique ou morale qui les émet.







Ce numéro, le nom, la dénomination et l’adresse du titulaire ainsi que les conditions d’échange ou de remboursement, fixées conformément aux dispositions de l’article 57, 1 à 3, doivent être mentionnés de façon apparente sur les carnets collecteurs des titres ou sur le titre même, ainsi que sur toute publicité se rapportant à ces titres.







Art. 61







Les personnes immatriculées sont tenues de demander immédiatement leur radiation lorsqu’elles désirent cesser l’émission de titres, lorsqu’elles sont en état de cessation de paiement ou lorsqu’elles se trouvent dans les cas prévus au deuxième alinéa du présent article.







Ne peuvent être titulaires d’une immatriculation, directement ou par personne interposée, les personnes visées par l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction pour certains condamnés et pour les faillis de participer à l’administration et à la surveillance des sociétés par actions, des sociétés coopératives et des unions de crédit et d’exercer la profession d’agent de change ou l’activité de banque de dépôts, et par l’arrêté royal n° 148 du 18 mars 1935 relatif à l’usure, ainsi que les personnes qui ont été condamnées par une décision coulée en force de chose jugée et rendue en application de l’article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement.







Art. 62







§ 1er.     Le Roi peut :






1.     prescrire un format minimum et des signes distinctifs pour les titres visés à l’article 57, 1 à 3;






2.     prescrire, en cas de cessation de l’émission ou de modification de l’émission en cours de ces titres, une publicité spéciale et définir les modalités de celle-ci;






3.     fixer le montant minimum à partir duquel le remboursement en espèces des titres visés à l’article 57, 3, petit être exigé;






4.     subordonner l’émission des titres visés à l’article 57, 3, à la constitution de garanties de solvabilité et la tenue d’une comptabilité spéciale et imposer des mesures de contrôle;






5.     modifier, pour certains produits ou services qu’Il détermine, les pourcentages prévus par les articles 55, 2, c) et 57, 1 et 4, fixer le montant maximum que peut atteindre la valeur des produits, services ou avantages offerts en application de ces dispositions et limiter la fréquence et la durée des ventes et prestations qui font l’objet de l’article 55, 2;






6.     subordonner l’offre à la condition que les produits ou services offerts conjointement aient été vendus ou fournis par le vendeur pendant un an au moins;






7.     exclure certains produits et services qu’Il détermine des dérogations prévues par les articles 55, 56 et 57;






8.     étendre l’interdiction portée par l’article 54 aux offres conjointes faites à des revendeurs.







§ 2.     Avant de proposer un arrêté en application des points 5, 6, 7 et 8 du § 1er, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.







Section 6
Des bons de valeur








Art. 63







Sont des bons de valeur au sens de la présente loi les documents diffusés gratuitement par un commerçant, un producteur ou un importateur et permettant à leur détenteur de bénéficier d’un avantage consistant en une réduction en espèces lors de l’achat d’un produit ou service déterminé ou de l’achat simultané de quelques produits ou services identiques.







Art. 64







Par dérogation aux articles 5, 42 et 43, il est permis de diffuser gratuitement des bons de valeur si ceux-ci mentionnent les conditions de l’offre, à savoir :






1.     la valeur en espèces qu’ils représentent;






2.     les produits, les services ou l’ensemble de produits ou de services dont l’acquisition permet leur usage;






3.     les points de vente où ils peuvent être utilisés, à moins que le bon de valeur puisse être utilisé dans tous les points de vente où le produit ou le service est habituellement offert en vente;






4.     leur durée de validité;






5.     l’identité de l’émetteur.







Art. 65







Toute personne qui émet des bons de valeur se constitue, dans les conditions de l’offre, débiteur de la créance que ces bons représentent.







Art. 66







Pour autant que les conditions de l’offre aient été respectées :






1.     le vendeur est tenu d’accepter les bons de valeur, qu’ils aient été émis par lui-même ou par un producteur ou un importateur;






2.     l’émetteur des bons de valeur est tenu de rembourser ceux-ci au vendeur dans un délai raisonnable.







Art. 67







Le Roi peut, par catégorie de produits et de services, pour les bons de valeur qu’Il détermine :






1.     prescrire, en cas de cessation de l’émission ou de modification de l’émission en cours des bons de valeur, une publicité spéciale et définir les modalités de celle-ci;






2.     fixer un pourcentage minimum et maximum pour la réduction en espèces que représentent ces bons.







Art. 68







[L’interdiction visée à l’article 53 ou imposée en vertu de l’article 44 implique en outre l’interdiction de diffuser des bons de valeur donnant droit à une réduction de prix, sous quelque forme que ce soit, durant la période pendant laquelle l’interdiction est en vigueur]. [Ainsi remplacé selon l’article 4 de la loi du 5 novembre 1993 modifiant les articles 52, 53 et 68 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (M.B. 11.11.93)].







Section 7
Des ventes publiques








Art. 69







§ 1er.     Sont soumises aux dispositions de la présente section, les offres en vente et ventes publiques, soit aux enchères, soit au rabais ainsi que l’exposition, en vue de telles ventes, de produits manufacturés, à l’exception toutefois :






1.     des offres en vente et ventes dépourvues de caractère commercial;






2.     des opérations s’adressant exclusivement aux personnes qui font le commerce des produits offerts en vente;






3.     des opérations portant sur des objets d’art ou de collection – à l’exclusion des tapis et des bijoux – ou des antiquités, à condition qu’elles aient lieu dans des salles habituellement destinées à cet effet;






4.     des opérations effectuées en exécution d’une disposition légale ou d’une décision judiciaire;






5.     des opérations faites en cas de concordat judiciaire par abandon d’actif.







§ 2.     Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour les ventes publiques des produits qu’Il détermine.







Art. 70







§ 1er.     Les ventes publiques au sens de l’article 69 ne sont autorisées que lorsqu’elles portent sur des produits usagés.







§ 2.     Est réputé usagé tout produit qui présente des signes apparents d’usage, sauf si les signes apparents d’usage sont le résultat exclusif d’un traitement de vieillissement artificiel.







Art. 71







§ 1er.     La disposition de l’article 70, § 1er, n’est pas applicable aux liquidations effectuées dans le respect des règles énoncées aux articles 46 à 48 à l’exception de l’article 48, § 4, et répondant, pour le surplus, aux conditions énumérées ci-après.







§ 2.     Tout vendeur désireux de procéder à une liquidation par vente publique, doit en informer le Ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet, par lettre recommandée à la poste et indiquer dans cette lettre la date du début des opérations de vente publique. Il ne peut être procédé à celle-ci que dix jours ouvrables après l’envoi de ladite lettre recommandée.







Un inventaire des produits à liquider selon le procédé de la vente publique doit être joint, en double exemplaire, à ladite lettre recommandée.







§ 3.     Sauf cas de force majeure, la vente publique doit avoir lieu le jour indiqué et elle doit, s’il échet, se poursuivre, sans discontinuer, les jours suivants; il peut y être fait exception les dimanches et jours fériés.







§ 4.     L’inventaire est reproduit sur les affiches apposées à la porte du local de vente trois jours ouvrables au moins avant la vente. Ces affiches ne peuvent être retirées avant la fin des opérations de vente.







§ 5.     La vente ne peut porter que sur les produits énumérés à l’inventaire adressé au Ministre ou au fonctionnaire désigné par lui à cet effet.







Art. 72







Les ventes publiques au sens de l’article 69 ne peuvent avoir lieu que dans des locaux exclusivement destinés à cet usage, sauf dérogation accordée en cas de nécessité par le Ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet.







Tout organisateur d’une vente publique est responsable du respect des dispositions de l’alinéa précédent et de l’article 70.







Art. 73







En cas de manquement aux dispositions de l’article 70, un procès-verbal en est aussitôt dressé et notifié, par lettre recommandée à la poste, à l’organisateur de la vente ainsi qu’à l’officier ministériel chargé de procéder aux opérations de vente.







Par l’effet de cette notification, les produits visés au procès-verbal ne peuvent être mis en vente publique et doivent être considérés comme saisis dans les mains de l’organisateur de la vente aussi longtemps qu’il n’aura pas été statué définitivement par le tribunal ou que mainlevée de la saisie n’aura pas été accordée par les saisissants visés à l’article 117.







Art. 74







L’officier ministériel chargé de procéder aux opérations de vente publique, doit refuser son concours :






1°     si la notification prévue à l’article 71, § 2, n’a pas été faite dans le délai fixé;






2°     aux opérations portant sur des produits qui ne figurent pas à l’inventaire imposé à l’article 71, § 2, ou sur des produits considérés comme saisis en application du deuxième alinéa de l’article 73.







Art. 75







Le Roi peut, pour des produits déterminés, autoriser des dérogations à la disposition de l’article 70, § 1er, lorsque la vente de ces produits par d’autres procédés de vente s’avère difficile ou impossible.







Section 8
Des achats forcés








Art. 76







Il est interdit de faire parvenir à une personne, sans demande préalable de sa part, un produit quelconque, en l’invitant à acquérir ce produit contre paiement de son prix ou, à défaut, à le renvoyer à son expéditeur, même sans frais.







Il est également interdit de fournir à une personne sans demande préalable de sa part, un service quelconque en l’invitant à accepter ce service contre paiement de son prix.







Le Ministre peut accorder des dérogations à ces interdictions pour les offres faites dans un but philanthropique. Dans ce cas, le numéro d’autorisation obtenu et la mention suivante «Le destinataire n’a aucune obligation, ni de paiement, ni de renvoi» doivent figurer de manière lisible, apparente et non équivoque sur les documents relatifs à l’offre.







En aucun cas, le destinataire n’est tenu de payer le service fourni ou le produit envoyé ni de restituer ce dernier, même si une présomption d’acceptation tacite du service ou d’achat du produit a été formulée.







Section 9
Des ventes à distance








Art. 77







Pour l’application de la présente loi, la vente à distance est celle qui se forme, en dehors de la présence physique simultanée du vendeur et du consommateur, à la suite d’une offre en vente effectuée dans le cadre d’un système de vente recourant à une technique de communication à distance.







Il est interdit d’offrir en vente ou de vendre par correspondance à des personnes hospitalisées dans des établissements psychiatriques ou médico-pédagogiques.







Art. 78







§ 1er.     La vente à distance de produits n’est parfaite qu’après un délai de réflexion de sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison.







Avant la livraison et pendant ce délai de réflexion, le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu’il renonce à l’achat.







Pour les produits faisant l’objet de livraisons successives, ce délai commence à courir le lendemain de la première livraison.







En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l’expiration de celui-ci.







§ 2.     Sans préjudice de l’application de la législation sur le crédit à la consommation applicable à la vente à tempérament, aucun acompte ou paiement quelconque ne peut être exigé du consommateur avant la fin du délai de réflexion visé au § 1er.







Art. 79







§ 1er.     Lors de l’offre en vente à distance, le consommateur doit être informé, de manière claire et non équivoque, notamment sur les éléments suivants :






– l’identité du vendeur;






– le prix;






– la quantité;






– l’identification du produit;






– la durée exacte de validité de l’offre;






– les modalités de paiement;






– le délai de livraison;






– le délai de réflexion;






– les modalités soit de reprise, soit de restitution du produit, y compris les frais éventuels y afférents.







§ 2.     Le consommateur doit également recevoir, au plus tard lors de la livraison, un document mentionnant les éléments suivants :






– l’identité du vendeur;






– le prix;






– la quantité;






– l’identification du produit;






– les modalités de paiement;






– le délai de réflexion;






– les modalités de renonciation à l’achat et, soit de reprise, soit de restitution du produit, y compris les frais éventuels y afférents;






– la clause de renonciation suivante, rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte au recto de la première page :






«Dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison, le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu’il renonce à l’achat».







En cas d’omission de cette dernière clause, le produit est réputé être livré au consommateur sans demande préalable de sa part et ce dernier n’est pas tenu de payer le produit fourni ni de le restituer.







Art. 80







La preuve des conditions de l’offre, de son exécution, de la demande préalable du consommateur et de son adhésion incombe au vendeur.







Cette preuve ne peut être apportée par présomption.







Art. 81







§ 1er.     S’il est impossible de livrer le produit, le contrat est résolu de plein droit, sans préjudice de l’obtention éventuelle de dommages et intérêts. Sauf le cas de force majeure, le vendeur est tenu d’avertir le consommateur par écrit avant l’expiration du délai de livraison.







§ 2.     L’envoi des produits au consommateur se fait toujours aux risques et périls du vendeur.







§ 3.     En cas de renonciation à l’achat en application de l’article 78 ainsi qu’en cas de résolution ou de résiliation du contrat en application du § 1er du présent article, aucune indemnité ni aucun frais ne peuvent être réclamés de ce chef au consommateur, sauf si le consommateur a manifestement consommé ou endommagé le produit.







Les frais éventuels de reprise ou de renvoi peuvent être mis à charge du consommateur, sauf si :






– le produit ne correspond pas à la description de l’offre;






– la livraison est tardive, c’est-à-dire si elle est effectuée à partir du septième jour ouvrable suivant la date à laquelle expire le délai de livraison;






– le vendeur a omis d’indiquer une des mentions prévues à l’article 79, §§ 1er et 2.







§ 4.     Une offre qui porte sur un nombre indéterminé de produits dont chaque partie peut être considérée comme une entité, doit prévoir que le consommateur peut rompre le contrat à tout moment.







Lorsqu’il s’agit d’une telle offre, le nombre et le prix total ne doivent pas être déterminés au moment de l’offre initiale.







Art. 82







Toute clause par laquelle le consommateur renonce au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section, est réputée non écrite.







Art. 83







§ 1er.     Le Roi peut :






1°     prescrire les modalités particulières pour les produits ou catégories de produits qu’Il désigne, ainsi que pour certaines techniques de vente à distance;






2°     exclure du champ d’application de la présente section ou de certaines dispositions qu’Il désigne les produits ou catégories de produits qu’Il désigne;






3°     déterminer les services ou catégories de services soumis à la présente section, ou à certaines dispositions de cette dernière qu’Il désigne;






4°     prescrire des dispositions particulières applicables aux services ou catégories de services visés au 3° du présent article;






5°     exempter de tout ou partie des dispositions de la présente section certaines institutions, organisations ou certaines catégories d’institutions ou d’organisations, avec ou sans la personnalité juridique, qui ont pour objet des activités philanthropiques, sociales, éducatives ou culturelles, à condition que le prix des produits ou services offerts ne dépasse pas un certain montant fixé par Lui.







§ 2.     Avant de proposer un arrêté en application du § 1er du présent article, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et fixe le délai dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.







Section 10
Des pratiques de vente illicites








Art. 84







Il est interdit de vendre en recourant à un procédé de vente en chaîne, qui consiste à établir un réseau de vendeurs, professionnels ou non, dont chacun espère un avantage quelconque résultant plus de l’élargissement de ce réseau que de la vente de produits au consommateur. La participation en connaissance de cause à de telles ventes est également interdite.







Est assimilée à la vente en chaîne, la vente «en boule de neige», qui consiste à offrir au consommateur des produits en lui faisant espérer qu’il les obtiendra soit à titre gratuit, soit contre remise d’une somme inférieure à leur valeur réelle, sous la condition de placer auprès de tiers, contre paiement, des bons, coupons ou autres titres analogues ou de recueillir des adhésions ou souscriptions.







Art. 85







Il est interdit d’offrir en vente ou de vendre en faisant abusivement état d’actions philanthropiques, humanitaires, ou de nature à éveiller la générosité du consommateur.







Section 11
Des ventes au consommateur conclues
en dehors de l’entreprise du vendeur








Art. 86







§ 1er.     Sont visées par la présente section, les ventes de produits et services au consommateur effectuées par un vendeur :






1°     à la résidence du consommateur ou d’un autre consommateur, ainsi qu’au lieu de travail du consommateur;






2°     pendant une excursion organisée par ou pour le vendeur;






3°     dans les salons, foires et expositions, pour autant que dans cette hypothèse, le paiement n’ait pas lieu au comptant et que le prix excède 8.600 francs.







§ 2.     Le Roi peut adapter le montant prévu au § 1er, 3°.







Art. 87







Ne tombent pas sous l’application de la présente section :






a)     les ventes visées à l’article 86, § 1er, 1°, portant sur un produit ou service pour lequel le consommateur a demandé de façon préalable et expresse la visite du vendeur, en vue de négocier l’achat de ce produit ou service.






Ne constitue pas une demande préalable, l’accord donné par le consommateur à une offre de visite proposée téléphoniquement par le vendeur;






b)     les ventes de denrées alimentaires, de boissons et d’articles d’entretien ménager par des vendeurs desservant, par des tournées fréquentes et régulières, une clientèle fixe au moyen de magasins ambulants;






c)     les ventes publiques;






d)     les ventes à distance;






e)     les ventes d’assurance;






f)     les ventes organisées dans le cadre de manifestations sans caractère commercial et à but exclusivement philanthropique, aux conditions fixées en application de la loi relative à l’exercice des activités ambulantes et pour autant que leur montant n’excède pas 2.000 francs. Le Roi peut adapter ce montant;






g)     les contrats de crédit à la consommation soumis à la législation relative au crédit à la consommation.







Art. 88







Sans préjudice des règles régissant la preuve en droit commun, les ventes au consommateur visées par la présente section doivent, sous peine de nullité, avant ou au plus tard lors de la livraison du produit ou de la prestation du service, faire l’objet d’un contrat écrit, rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de partie contractantes ayant un intérêt distinct.







Ce contrat doit mentionner :






– le nom et l’adresse du vendeur;






– la date et le lieu de conclusion du contrat;






– la désignation précise du produit ou du service, ainsi que ses caractéristiques principales;






– le délai de livraison du produit ou de la prestation de service;






– le prix à payer et les modalités de paiement;






– la clause de renonciation suivante rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte au recto de la première page :






«Dans les 7 jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du présent contrat, le consommateur a le droit de renoncer sans frais à son achat à condition d’en prévenir le vendeur par lettre recommandée à la poste. Toute clause par laquelle le consommateur renoncerait à ce droit est nulle. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l’expiration de celui-ci».







Cette dernière mention est prescrite à peine de nullité du contrat.







Art. 89







Les ventes de produits ou de services visées à l’article 86 ne sont parfaites qu’après un délai de sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du contrat visé à l’article 88.







Pendant ce délai de réflexion, le consommateur a le droit de faire savoir par lettre recommandée à la poste au vendeur qu’il renonce à l’achat.







Le consommateur perd le droit de renoncer à l’achat d’un service lorsque ce dernier a été presté avant que le consommateur n’ait manifesté son intention de renoncer à l’achat.







A l’exception des ventes visées à l’article 86, § 1er, 3°, un acompte ou paiement ne peut, sous aucun prétexte, sous quelque forme que ce soit, être exigé ou accepté du consommateur avant l’écoulement du délai de réflexion visé au présent article.







Art. 90







En cas de vente à l’essai, le délai de réflexion commence le jour de la livraison du produit pour finir à l’expiration de la période d’essai, sans pouvoir être inférieur à sept jours ouvrables.







Art. 91







Si le consommateur renonce à l’achat, aucun frais ou indemnité ne peut lui être réclamé de ce chef.







Art. 92







La mise sur le marché de produits par le moyen d’activités ambulantes n’est permise que dans la mesure où elle respecte la législation y relative. Pour le surplus, les dispositions de la présente loi lui sont applicables.







CHAPITRE VII
Des pratiques contraires aux usages honnêtes








Art. 93







Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’un ou de plusieurs autres vendeurs.







Art. 94







Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs consommateurs.







CHAPITRE VIII
De l’action en cessation








Art. 95







Le président du tribunal de commerce constate l’existence et ordonne la cessation d’un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi.







Il peut ordonner l’interdiction de la publicité visée à l’article 23, lorsqu’elle n’a pas encore été portée à la connaissance du public, mais que sa publication est imminente.







Art. 96







L’article 95 ne s’applique pas aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les brevets d’invention, les marques de produits ou de services, les dessins ou modèles et le droit d’auteur.







Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux marques de services utilisées sur le territoire Benelux à la date d’entrée en vigueur du Protocole du 10 novembre 1983 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits lorsque la loi uniforme Benelux sur les marques ne permet pas aux propriétaires des marques précitées d’invoquer les dispositions du droit des marques.







Art. 97







Le président du tribunal de commerce constate également l’existence et ordonne également la cessation des infractions visées ci-dessous :






1.     l’exercice d’une activité commerciale par l’exploitation, soit d’un établissement principal, soit d’une succursale ou d’une agence, sans être immatriculé préalablement au registre du commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonnées par l’arrêté royal du 20 juillet 1964;






2.     l’exercice d’une activité commerciale autrement que par l’exploitation, soit d’un établissement principal, soit d’une succursale ou d’une agence sans en avoir informé au préalable le registre du commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonnées par l’arrêté royal du 20 juillet 1964;






3.     l’exercice d’une activité commerciale autre que celle pour laquelle on est immatriculé au registre du commerce;






4.     l’exercice d’une activité commerciale autre que celle qui a fait l’objet d’une information au registre du commerce;






5.     l’exercice d’une activité artisanale sans être immatriculé préalablement au registre de l’artisanat conformément aux dispositions de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l’artisanat;






6.     l’exercice d’une activité artisanale autre que celle pour laquelle on est immatriculé au registre de l’artisanat;






7.     le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue des documents sociaux et à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée;






8.     l’occupation de travailleurs sans être inscrit à l’Office national de sécurité sociale, sans avoir introduit les déclarations requises ou sans payer les cotisations, les augmentations de cotisation ou intérêts moratoires;






9.     l’occupation de travailleurs et l’utilisation de travailleurs en infraction à la réglementation du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs;






10.     le non-respect des conventions collectives de travail rendues obligatoires;






11.     l’obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives au registre du commerce, au registre de l’artisanat et à la tenue des documents sociaux;






12.     le non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de publicité;






[13.     l’occupation d’une personne par un employeur qui a commis une infraction visée à l’article 27,1°, a, de l’arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l’occupation de travailleurs de nationalité étrangère].[Ajouté selon l’article 16 de la loi du 1er juin 1993 imposant des sanctions aux employeurs occupant des étrangers en séjour illégal en Belgique (M.B. 17.06.93)].






[14.     le non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de label-écologique]. [Ajouté selon l’article 5, § 1er de la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d’attribution du label écologique européen (M.B. 01.12.1994)].






Le président du tribunal de commerce peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l’infraction ou ordonner la cessation de l’activité. Il peut accorder la levée de la cessation dès qu’il est prouvé qu’il a été mis fin aux infractions.







Art. 98







§ 1er.     L’action fondée sur l’article 95 est formée à la demande :






1.     des intéressés;






2.     du Ministre, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l’article 93 de la présente loi;






3.     d’un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l’article 94 de la présente loi;






4.     d’une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu’elle soit représentée au Conseil de la Consommation ou qu’elle soit agréée par le Ministre des Affaires économiques, suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l’article 93 de la présente loi.






Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux points 3 et 4 peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.







§ 2.     Sans préjudice de l’application éventuelle des articles 93 et 95 aux actes qu’ils visent, l’action fondée sur l’article 97 est formée à la demande du Ministre qui est compétent pour la matière concernée.







[L’action fondée sur l’article 97, 14., est formée à la demande du Ministre de l’Environnement. Le Comité créé par la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d’attribution du label écologique européen, peut proposer au Ministre d’introduire une telle action]. [Ajouté selon l’article 5, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d’attribution du label écologique européen (M.B. 01.12.1994)].







Art. 99







Le président du tribunal de commerce peut prescrire l’affichage de sa décision ou du résumé qu’il en rédige, pendant le délai qu’il détermine, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout au frais du contrevenant.







Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l’acte incriminé ou de ses effets.







Art. 100







L’action est formée et instruite selon les formes du référé.







Elle peut être formée par requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste.







Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l’invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l’envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.







Sous peine de nullité, la requête contient :






1.     l’indication des jour, mois et an;






2.     les nom, prénom, profession et domicile du requérant;






3.     les nom et adresse de la personne morale ou physique contre laquelle la demande est formée;






4.     l’objet et l’exposé des moyens de la demande;






5.     la signature de l’avocat.







Il est statué sur l’action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction pénale.







Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.







Toute décision rendue sur une action fondée sur l’article 95 ou sur l’article 97 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au Ministre, sauf si la décision a été rendue à sa requête.







En outre, le greffier est tenu d’informer sans délai le Ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application de l’article 95 ou de l’article 97.







CHAPITRE IX
De la procédure d’avertissement








Art. 101







Lorsqu’il est constaté qu’un acte constitue une infraction à la présente loi, à un de ses arrêtés d’exécution ou aux arrêtés visés à l’article 122 ou qu’il peut donner lieu à une action en cessation à l’initiative du Ministre, celui-ci ou l’agent qu’il commissionne en application de l’article 113, § 1er, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, sans préjudice de l’article 24.







L’avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d’une copie du procès-verbal de constatation des faits.







L’avertissement mentionne :






a)     les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;






b)     le délai dans lequel il doit y être mis fin;






c)     qu’au cas où il n’est pas donné suite à l’avertissement, soit le Ministre intentera une action en cessation, soit les agents commissionnés en application de l’article 113, § 1er, ou en application de l’article 116, pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l’article 116.







Un rapport annuel détaillé sur le fonctionnement de la procédure d’avertissement est présenté dans un délai raisonnable aux Chambres législatives qui décident de sa publication éventuelle.







Les données fournies dans ce rapport sont anonymes.







CHAPITRE X
Des sanctions








Section 1re
Des sanctions pénales








Art. 102







Sont punis d’une amende de 250 à 10.000 francs, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :






1.     des articles 2 à 5 et 8 à 11, relatifs à l’indication des prix et à l’indication des quantités ainsi que des arrêtés pris en exécution des articles 6 et 12;






2.     de l’article 13 relatif à la dénomination, à la composition et à l’étiquetage des produits et des services et des arrêtés pris en exécution des articles 14 et 15;






3.     des articles 37 et 39 relatifs aux documents sur les ventes de produits et de services et des arrêtés pris en exécution de ces deux articles;






4.     des articles 43 et 45 relatifs aux ventes à prix réduits et des arrêtés pris en exécution de l’article 44;






5.     de l’article 59 subordonnant le droit d’émission de certains titres à une immatriculation préalable;






6.     de l’article 74 imposant aux officiers ministériels, chargés de procéder aux ventes publiques, l’obligation de refuser leur concours dans certaines circonstances;






7.     des articles 88 à 91 relatifs aux ventes au consommateur conclues en dehors de l’entreprise du vendeur.







Toutefois, lorsqu’une infraction aux dispositions de l’article 14 relatif à la dénomination, à la composition et à l’étiquetage des produits constitue également une infraction à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les peines prévues par cette dernière loi sont seules applicables.







Art. 103







Sont punis d’une amende de 500 à 20.000 francs, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions de la présente loi, à l’exception de celles visées aux articles 102, 104 et 105, et à l’exception des infractions visées à l’article 97.







Art. 104







Sont punis d’une amende de 1.000 à 20.000 francs :






1.     ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu des articles 95 et 99 à la suite d’une action en cessation;






2.     ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l’exécution de la mission des personnes mentionnées aux articles 113 à 115 en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la présente loi;






3.     ceux qui, volontairement en personne ou par personne interposée, suppriment, dissimulent ou lacèrent totalement ou partiellement les affiches apposées en application des articles 99 et 108.







Art. 105







Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 26 à 20.000 francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui commettent une infraction à l’article 84 prohibant les ventes en chaîne et à l’article 85 prohibant les offres en vente et ventes faisant abusivement état d’actions philanthropiques, humanitaires ou de nature à éveiller la générosité du consommateur.







Art. 106







Lorsque les faits soumis au tribunal font l’objet d’une action en cessation, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après qu’une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l’action en cessation.







Art. 107







Sans préjudice de l’application des règles habituelles en matière de récidive, la peine prévue à l’article 104 est doublée en cas d’infraction visée au point 1 de cet article, intervenant dans les cinq ans à dater d’une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.







Art. 108







Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement ou du résumé qu’il en rédige pendant le délai qu’il détermine aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l’infraction.







Art. 109







Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.







Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l’infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l’occasion d’une opération entrant dans le cadre de l’activité de l’association. L’associé civilement responsable n’est toutefois personnellement tenu qu’à concurrence des sommes ou valeurs qu’il a retirées de l’opération.







Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.







Art. 110







Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.







Par dérogation à l’article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu’il prononce une condamnation pour l’une des infractions visées par la présente loi, s’il y a lieu d’ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n’est pas d’application dans le cas de récidive visé par l’article 107.







A l’expiration d’un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du Ministre, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.







Le greffier est également tenu d’aviser sans délai le Ministre de tout recours introduit contre pareille décision.







Section 2
Radiation de l’immatriculation








Art. 111







Le Ministre peut radier l’immatriculation visée à l’article 59:






1.     de celui qui a obtenu son immatriculation au mépris des dispositions de l’article 61, alinéa 2, ou de l’article 112, § 2;






2.     de celui qui, tenu de solliciter sa radiation en application de l’article 61, ne s’est pas conformé à cette obligation;






3.     de celui qui a fait l’objet d’un jugement en cessation ou d’une condamnation pénale pour avoir émis des titres sans se conformer aux dispositions de l’article 57;






4.     de celui qui ne s’est pas conformé aux obligations résultant des articles 58, 59 deuxième alinéa, et 60 ou des arrêtés pris en exécution de l’article 62, § 1er, 1 à 4.







Art. 112







§ 1er.     Une immatriculation ne peut toutefois être radiée qu’après que l’intéressé a été avisé par lettre recommandée à la poste ou par exploit d’huissier de justice :






a)     des irrégularités qui lui sont reprochées;






b)     de la mesure à laquelle il s’expose;






c)     du droit dont il dispose de faire valoir, par la même voie, ses moyens de défense dans un délai de trente jours ouvrables à dater du jour du dépôt de la lettre recommandée à la poste ou de la remise de l’exploit d’huissier de justice.







§ 2.     Toute radiation fait l’objet d’une décision ministérielle motivée publiée par extrait au Moniteur belge, et d’une notification à l’intéressé par lettre recommandée à la poste; elle produit ses effets à partir de cette notification.







En cas de radiation, le Ministre fixe le délai dans lequel une nouvelle immatriculation ne peut être obtenue; ce délai ne peut dépasser un an à partir de la radiation.







Toutefois, celui qui a fait l’objet de deux radiations ne peut obtenir une troisième immatriculation qu’après un délai de cinq ans; en cas de nouvelle radiation, celle-ci est définitive.







CHAPITRE XI
Recherche et constatation des actes
interdits par la présente loi








Art. 113







§ 1er.     Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le Ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées aux articles 102 à 105. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.







§ 2.     Dans l’exercice de leurs fonctions les agents visés au § 1er peuvent :






1.     pénétrer, pendant les heures habituelles d’ouverture ou de travail, dans les ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l’accès est nécessaire à l’accomplissement de leur mission;






2.     faire toutes les constations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;






3.     saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires pour faire la preuve d’une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;






4.     prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminés par le Roi;






5.     s’ils ont des raisons de croire à l’existence d’une infraction, pénétrer dans les locaux habités avec l’autorisation préalable du juge du tribunal de police; les visites dans les locaux habités doivent s’effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.







§ 3.     Dans l’exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l’assistance de la police communale ou de la gendarmerie.







§ 4.     Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l’égard de leurs supérieurs dans l’administration.







§ 5.     Les infractions visées à l’article 102, alinéa 2, peuvent être recherchées et constatées tant par les agents visés au § 1er que par ceux visés à l’article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.







§ 6.     En cas d’application de l’article 101, le procès-verbal visé au § 1er n’est transmis au procureur du Roi que lorsqu’il n’a pas été donné suite à l’avertissement. En cas d’application de l’article 116, le procès-verbal n’est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n’a pas accepté la proposition de transaction.







Art. 114







§ 1er.     Les agents visés à l’article 113, § 1er, sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent faire l’objet d’une action en cessation formée à l’initiative du Ministre. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu’à preuve du contraire.







§ 2.     Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l’article 113, § 2, 1°, 2° et 4°.







Art. 115







§ 1er.     Les agents commissionnés à cette fin par les Ministres visés à l’article 98, § 2, sont compétents pour rechercher et constater les infractions pouvant donner lieu à l’action prévue à l’article 97. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu’à preuve du contraire.







§ 2.     Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l’article 113, § 2, 1°, 2° et 4°.







Art. 116







Les agents commissionnés à cette fin par le Ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux articles 102 à 104 et dressés par les agents visés à l’article 113, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d’une somme qui éteint l’action publique.







Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.







Art. 117







Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l’article 113, § 1er, peut ordonner la saisie des produits faisant l’objet de l’infraction.







Les fonctionnaires commissionnés, lorsqu’ils constatent une infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 113, § 1er, peuvent procéder à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l’objet de l’infraction. Cette saisie devra être confirmée par le ministère public dans un délai qui ne peut excéder huit jours, conformément aux dispositions du premier alinéa.







La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire.







La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou par le classement sans suite.







Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu’il a ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les produits dans les conditions ayant donné lieu aux poursuites; cette renonciation n’implique aucune reconnaissance du bien-fondé de ces poursuites.







Art. 118







§ 1er.     Celui qui est en possession d’une attestation d’origine pour un produit déterminé peut, avec l’autorisation du président du tribunal de commerce obtenue sur requête, faire procéder par un ou plusieurs experts désignés par le président, à la description, à l’analyse et à l’examen du produit qu’il présume faire l’objet d’un emploi abusif d’appellation d’origine.







La requête est envoyée en double exemplaire au président du tribunal de commerce du lieu où l’emploi abusif est présumé et contient élection de domicile en ce lieu.







Le président peut, par la même ordonnance, faire défense à la personne dans le chef de laquelle l’emploi abusif est présumé, de se dessaisir du produit, permettre de constituer gardien, faire mettre le produit sous scellés et, s’il s’agit de faits donnant lieu à recette, autoriser la saisie conservatoire des deniers.







§ 2.     Immédiatement après le prononcé, le greffier notifie l’ordonnance par pli judiciaire au requérant et à la personne dans le chef de laquelle l’emploi abusif est présumé. Aucune opération ne peut être engagée qu’après cette notification.







§ 3.     Le requérant et la personne dans le chef de laquelle l’emploi abusif est présumé peuvent être présents ou représentés à la description, à l’examen, à l’analyse ou à la saisie s’ils y sont spécialement autorisés par le président.







§ 4.     Si les portes sont fermées ou si l’ouverture est refusée, il est opéré conformément à l’article 1504 du Code judiciaire.







§ 5.     Le rapport de l’expert est déposé au greffe, copie en est envoyée aussitôt par l’expert, sous pli recommandé à la poste, au requérant et à la personne dans le chef de laquelle l’emploi abusif est présumé.







Art. 119







Si, dans le mois qui suit la date de l’envoi, constaté par le cachet de la poste, le requérant ne s’est pas constitué partie civile dans l’instance pénale ou n’a pas assigné le détenteur du produit incriminé et celui qui fait usage de l’appellation d’origine, devant le tribunal de commerce, dont le président a rendu l’ordonnance, celle-ci cessera de plein droit de produire ses effets et le détenteur du produit pourra réclamer la remise de l’original de la requête, de l’ordonnance et du procès-verbal de mise sous scellés avec défense au requérant d’en faire usage et les rendre publics, le tout sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts.







CHAPITRE XII
Dispositions modificatives, abrogatoires
et transitoires








Art. 120







L’article 589, premier alinéa, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :







«Article 589. – Le président du tribunal de commerce statue sur les demandes prévues aux articles 95 et 97 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, conformément aux règles énoncées aux articles 98 à 100 de ladite loi».







Art. 121







Sont abrogés :






1°     la loi du 16 août 1962 autorisant le Roi à réglementer le poids du pain;






2°     la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce modifiée par les lois du 14 novembre 1983 et du 26 juillet 1985;






3°     l’article 2, § 3, e), 3° et 4°, et l’article 3 de la loi du 13 août 1986 relative à l’exercice des activités ambulantes.







Art. 122







Les dispositions réglementaires, non contraires à la présente loi, demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.







Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi du 9 février 1960 permettant au Roi de réglementer l’emploi des dénominations sous lesquelles les marchandises sont mises dans le commerce et de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce sont recherchées, constatées et punies conformément aux chapitres IX, X et XI de la présente loi.







CHAPITRE XIII
Dispositions finales








Art. 123







La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.







Art. 124







Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions des chapitres II à VI de la présente loi sur la proposition conjointe des Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions.







Lorsque des mesures à prendre en exécution de la présente loi concernent des produits ou services qui, dans les domaines visés par les chapitres II à VI sont réglementés ou susceptibles d’être réglementés à l’initiative d’autres Ministres que ceux qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, ces mesures doivent porter dans leur préambule, référence à l’accord des Ministres intéressés. Le cas échéant, ces mesures sont proposées conjointement par les Ministres intéressés et exécutées par eux, d’un commun accord, chacun en ce qui le concerne.







Il en est de même lorsque, dans les domaines visés par les chapitres II à VI, des mesures à prendre, à l’initiative d’autres Ministres que ceux qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, concernent des produits ou des services réglementés ou susceptibles d’être réglementés en exécution de la présente loi.







Promulgons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.







          Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1991.







          BAUDOUIN







          PAR LE ROI :







Le Ministre des Affaires économiques et du Plan,







W. CLAES.







Le Ministre de la Justice et des Classes moyennes,







M. WATHELET.







Le Secrétaire d’Etat aux Classes moyennes,







P. MAINIL.







Scellé du sceau de l’Etat :







Le Ministre de la Justice,







M. WATHELET.
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